Sommaire
Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants :
- travaux qui créent entre 5m² ou 20m² de surface de plancher ou d´emprise au sol. Le seuil de 20m² est porté à 40m² si la construction est située dans une zone urbaine d´une commune couverte par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l´emprise totale de la construction dépasse 170m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l´aspect extérieur d´un bâtiment,
- travaux changeant la destination d´un bâtiment (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation) même lorsque celle-ci n´implique pas de travaux,
- clôtures.
Permis de construire
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
- ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
- ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².
- ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s´accompagnent d´un changement de destination (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation),
- ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie, ils peuvent également être téléchargés sur le site ´service-public.fr´ dont vous trouverez le lien ci-dessous.
Documents utiles
Fiche pratique
Mineur délinquant : déroulement de l'enquête par un juge spécialisé (ancienne procédure)
Vérifié le 17/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Lorsqu'un mineur est poursuivi par la justice, une instruction est menée par un juge spécialisé sous l'autorité du procureur de la République. Il s'agit, selon la gravité des faits, soit du juge des enfants, soit du juge d'instruction. Pendant l'instruction, les adultes responsables du mineur doivent être associés à la procédure. Le juge peut limiter la liberté du mineur selon son âge. À la fin de l'instruction, le juge peut décider ou non de renvoyer le mineur devant un tribunal.
- Avant 16 ans
- Après 16 ans
Lorsqu'un mineur, âgé de moins de 16 ans, fait l'objet d'une instruction, deux juges peuvent intervenir :
- Le juge des enfants pour une contravention de 5ème classe ou un délit
- Le juge d'instruction pour une contravention de 5ème classe, un délit ou un crime, et particulièrement en cas d'affaire impliquant également un majeur
C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettant de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s'assurer que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.
Le juge mène alors une instruction sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques...).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.
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Pendant l'instruction, le juge peut uniquement prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :
- Lui imposer der réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation pénale),
- Le confier à un établissement de placement éducatif
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Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre d'un mineur :
- Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation pénale)
- Le placer en liberté surveillée
- Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
- Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire)
- Le placer temporairement en détention provisoire
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Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.
L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
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S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est directement convoqué par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
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L'affaire est jugée par le juge des enfants ou le tribunal pour enfants.
Si c'est un juge d'instruction qui a mené l'enquête, il renvoie donc le dossier vers le juge des enfants.
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Le mineur est renvoyé devant le tribunal pour enfants.
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Lorsqu'un mineur, âgé de plus de 16 ans, fait l'objet d'une enquête, deux juges peuvent intervenir :
Le juge des enfants en cas d'affaire liée à une contravention de 5ème classe ou à un délit.
Le juge d'instruction en cas d'affaire liée à une contravention de 5
C'est le procureur de la République qui désigne le magistrat compétent.
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou l'instruction, menée par un juge spécialisé, doivent aussi être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le juge peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans ces cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié.
S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Quelque soit le juge saisi, s'il estime qu'il existe des indices sérieux permettent de penser que le mineur est impliqué dans les faits, il peut le mettre en examen.
Le juge doit s'assure que le mineur a bien un avocat. Si ce n'est pas le cas, il en fait désigner un d'office.
Le juge mène alors une enquête sur les faits en utilisant les outils à la disposition de la justice (audition du mineur et des témoins, perquisitions, expertises, écoutes téléphoniques, ...).
Le juge peut également demander une enquête sur la personnalité du mineur. Une enquête sociale et familiale, et un examen médico-psychologique peuvent notamment être réalisés.
Cette enquête de personnalité sera inscrite dans un dossier dédié à la disposition du juge. Elle peut être complétée par des enquêtes réalisées à l'occasion d'autres affaires mettant en cause le mineur.
Pendant l'instruction, le juge peut prendre les mesures suivantes à l'encontre du mineur :
- Le placer en liberté surveillée
- Lui imposer de réparer l'acte qu'il a commis (mesure de réparation pénale)
- Le confier à un établissement de placement éducatif ou dans un centre éducatif fermé
- Le soumettre à une série d'obligations et/ou d'interdictions (contrôle judiciaire)
- L'obliger à rester chez lui (assignation à résidence avec surveillance électronique)
- Le placer temporairement en détention provisoire
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Le juge rend une ordonnance de non-lieu. L'affaire s'arrête là.
L'enquête de personnalité réalisée restera dans son dossier et pourra être consultée par un autre juge si une nouvelle enquête est ouverte.
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S'il s'agit d'une contravention de la 1ère à la 4e classe, le mineur est convoqué directement par le procureur de la République (parquet) et renvoyé devant le tribunal de police.
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L'affaire est jugée par le juge des enfants uniquement si la peine encourue est inférieure à 7 ans de prison ou le tribunal pour enfants.
Si c'est le juge d'instruction qui est chargé de l'enquête, il renvoie le dossier vers le juge des enfants.
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Le mineur est renvoyé devant la cour d'assises des mineurs.
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L'instruction est une phase au cours de laquelle un juge spécialisé (juge des enfants, juge d'instruction) dirige une enquête (investigation) pour rassembler des preuves de la commission ou non d'un délit ou d'un crime.
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Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Procédure
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Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Et aussi
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Mineur délinquant : limitations de liberté avant le prononcé de la sanction
Justice
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Mineur délinquant : déroulement du procès devant le juge des enfants (ancienne procédure)
Justice
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Mineur délinquant : déroulement du procès devant le tribunal (ancienne procédure)
Justice
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Mineur délinquant : mesures et peines encourues
Justice
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Cour d'assises des mineurs : déroulement du procès
Justice
Pour en savoir plus
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Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Ministère chargé de la justice
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