Sommaire
Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants :
- travaux qui créent entre 5m² ou 20m² de surface de plancher ou d´emprise au sol. Le seuil de 20m² est porté à 40m² si la construction est située dans une zone urbaine d´une commune couverte par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l´emprise totale de la construction dépasse 170m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l´aspect extérieur d´un bâtiment,
- travaux changeant la destination d´un bâtiment (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation) même lorsque celle-ci n´implique pas de travaux,
- clôtures.
Permis de construire
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
- ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
- ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².
- ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s´accompagnent d´un changement de destination (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation),
- ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie, ils peuvent également être téléchargés sur le site ´service-public.fr´ dont vous trouverez le lien ci-dessous.
Documents utiles
Question-réponse
L'absence du salarié est-elle prise en compte pour le calcul de ses congés ?
Vérifié le 20/09/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Certaines périodes d'absence du salarié sont assimilées à du temps de travail effectif. Dès lors, elles sont prises en compte dans le calcul du nombre de jours de congés payés acquis par le salarié, sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif (soit 30 jours ouvrables par an). À l'inverse, si l'absence ne constitue pas du temps de travail effectif, le nombre de jours de congés acquis peut être diminué.
Périodes assimilées | Périodes non assimilées |
| Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, les périodes non prises en compte sont notamment les suivantes : |
Toute période équivalente à 4 semaines ou 24 jours est assimilée à un mois de travail effectif.
Pour acquérir l'ensemble des jours de congés annuels, il n'est pas nécessaire de justifier d'une année complète de travail.
Il suffit de justifier de 48 semaines de travail effectif (absences assimilées incluses) durant la période de référence pour bénéficier des 30 jours ouvrables.
Ainsi, un salarié qui a cumulé au maximum 4 semaines d'absence non assimilées durant la période de référence (pour maladie, par exemple) bénéficie de 30 jours ouvrables de congés annuels par an.
Si le salarié ne peut pas justifier d'une année complète, il acquiert 2,5 jours ouvrables de congés payés pour chaque période :
- de 4 semaines de travail effectif
- ou, si le calcul est plus favorable, soit de 20 jours de travail effectif (si les horaires du salarié sont répartis sur 5 jours par semaine), soit de 22 jours (horaires sur 5 jours 1/2 par semaine), soit de 24 jours (horaires sur 6 jours).
Lorsque le nombre de jours ouvrables acquis n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
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Code du travail : article L3141-5
Périodes de travail
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Code du travail : articles L2145-1 à L2145-13
Congés de formation économique, sociale et syndicale
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Code du travail : articles L6323-1 à L6323-9
Compte personnel de formation
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Code du travail : article L6313-4
Bilan de compétences
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