Sommaire
Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants :
- travaux qui créent entre 5m² ou 20m² de surface de plancher ou d´emprise au sol. Le seuil de 20m² est porté à 40m² si la construction est située dans une zone urbaine d´une commune couverte par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l´emprise totale de la construction dépasse 170m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l´aspect extérieur d´un bâtiment,
- travaux changeant la destination d´un bâtiment (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation) même lorsque celle-ci n´implique pas de travaux,
- clôtures.
Permis de construire
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
- ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
- ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².
- ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s´accompagnent d´un changement de destination (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation),
- ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie, ils peuvent également être téléchargés sur le site ´service-public.fr´ dont vous trouverez le lien ci-dessous.
Documents utiles
Question-réponse
Amende ou peine d'emprisonnement : quel délai pour appliquer la peine ?
Vérifié le 05/10/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Les peines pénales (amende, emprisonnement, confiscation...) prononcées par le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la cour d'assises doivent être appliquées dans un certain délai. Au delà de ce délai, elles ne peuvent plus être appliquées. Elles sont alors prescrites. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets.
Le délai de prescription pour exécuter les condamnations pénales est déterminé en fonction de la nature de l'infraction (contravention, délit, crime).
Les peines pénales sont mises à exécution par l'autorité judiciaire (procureur de la République, procureur général).
Le délai de prescription se calcule à partir de la date à laquelle la décision devient définitive, c'est-à-dire à compter du jour où le délai pour faire appel ou opposition a expiré.
Nature de l'infraction | Délai d'application | ||
Contravention | 3 ans | ||
Délit | Cas général | 6 ans | |
Délit en matière d'acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants | 20 ans | ||
Crime | Cas général | 20 ans | |
Délit en matière d'acte de terrorisme ou de trafic de stupéfiants | 30 ans |
À savoir
les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Cela veut dire que les peines prononcées peuvent être exécutées en dehors de tout délai.
Le délai pour exécuter une peine peut être interrompu. Cela a pour effet de mettre fin au délai en cours et de faire repartir un nouveau délai identique.
Le délai de prescription peut être interrompu par un acte judiciaire du procureur de la République, du procureur général, du juge de l'application des peines ou du Trésor public. Cet acte peut être par exemple une saisie pour le recouvrement d'une amende, une arrestation, un emprisonnement.
Dans ce cas, le nouveau délai de prescription part à compter du jour de l'acte ayant interrompu le premier délai.
Exemple
Une condamnation à une amende contraventionnelle doit être exécutée dans un délai de 3 ans. Si un commissaire de justice (anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) effectue une saisie sur le compte bancaire du condamné qui n'aboutit pas, un nouveau délai de 3 ans repart le jour de la saisie.
À savoir
le décès du condamné empêche l'exécution d'une peine d'emprisonnement, mais pas des peines de confiscation ou d'amende qui seront payées lors du règlement de la succession.
Si la peine n'a pas été exécutée dans les délais, elle ne peut plus l'être. Cependant, même si la peine est prescrite, la condamnation continue de produire certains effets :
- La condamnation est inscrite au casier judiciaire. Elle pourra alors servir à prononcer la récidive ou empêcher le prononcé d'un sursis en cas de nouvelle condamnation.
- Les peines complémentaires ou accessoires restent applicables (interdiction de chasser, interdiction du territoire français, interdiction de séjour...).
- Les réparations civiles prononcées restent applicables (indemnisation des parties civiles par le paiement de dommages et intérêts).
À savoir
en cas de grâce présidentielle, la peine n'est pas exécutée en totalité ou en partie. Par contre, l'amnistie efface les condamnations prononcées.
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Code pénal : articles 131-1 à 131-2
Peines criminelles applicables
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Code pénal : articles 131-3 à 131-9
Peines correctionnelles applicables
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Code pénal : articles 131-12 à 131-18
Peines contraventionnelles applicables
-
Code pénal : articles 133-2 à 133-6
Prescription des peines
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Code de procédure pénale : articles 1 à 10
Autorité mettant en œuvre l'exécution de la peine article 1
-
Code de procédure pénale : articles 707 à 712
Mise à exécution de la décision pénale article 707-1
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