Sommaire
Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants :
- travaux qui créent entre 5m² ou 20m² de surface de plancher ou d´emprise au sol. Le seuil de 20m² est porté à 40m² si la construction est située dans une zone urbaine d´une commune couverte par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l´emprise totale de la construction dépasse 170m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l´aspect extérieur d´un bâtiment,
- travaux changeant la destination d´un bâtiment (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation) même lorsque celle-ci n´implique pas de travaux,
- clôtures.
Permis de construire
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
- ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
- ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².
- ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s´accompagnent d´un changement de destination (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation),
- ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie, ils peuvent également être téléchargés sur le site ´service-public.fr´ dont vous trouverez le lien ci-dessous.
Documents utiles
Question-réponse
Qu'est-ce qu'une comparution à délai différé ?
Vérifié le 26/11/2021 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
La comparution à délai différé permet de faire juger une personne suspectée d'un délit dans un délai de 2 mois après sa garde à vue. Dans l'attente de son procès, le prévenu peut être placé en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Cette procédure est utilisée quand il existe des indices suffisants contre un suspect, mais qu'il manque des résultats d'enquête (une expertise par exemple).
Le procureur de la République utilise la procédure de comparution à délai différé quand il existe des indices suffisants contre une personne en fin de garde à vue.
La comparution à délai différé est utile si les résultats d'actes déterminants pour l'enquête pénale (test ADN, analyses toxicologiques, exploitations téléphoniques...) ne sont pas disponibles avant la fin de la garde à vue.
Si ces résultats sont disponibles avant la fin de la garde à vue, la personne mise en cause sera jugée en comparution immédiate, si elle l'accepte.
Comme la comparution immédiate, la procédure de comparution à délai différé sert à juger des faits simples et clairs qui ne nécessitent pas une enquête approfondie.
Elle s'applique uniquement pour des délits punis d'au moins 2 ans de prison ou d'au moins 6 mois en cas de flagrant délit. Cela peut être par exemple un délit routier, un vol simple, la détention de stupéfiants, une agression physique.
L'objectif de la comparution à délai différé est d'apporter une réponse pénale rapide.
À savoir
les crimes et les contraventions ne sont pas concernés par la comparution à délai différé.
Le procureur de la République auditionne le prévenu juste après sa garde à vue. Il l'informe des faits qui lui sont reprochés. Il l'informe également de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire. S'il ne comprend pas le français, il a droit de se faire assister par un interprète.
Le prévenu doit obligatoirement être assisté par un avocat. S'il n'en a pas ou s'il n'en connaît pas, un avocat peut être désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats. L'avocat peut consulter immédiatement le dossier.
Où s’adresser ?
Le procureur avertit ensuite le prévenu qu'il sera jugé en comparution à délai différé.
Il avise la victime des faits par tous moyens (par courrier, par l'intermédiaire de la police ...).
Pour garantir la présence du prévenu au futur procès, le procureur doit saisir le juge des libertés et de la détention (JLD). Le juge peut prononcer une mesure qui limite les libertés du prévenu.
Avant de se prononcer, le JLD organise un débat pendant lequel le prévenu et son avocat peuvent faire d'éventuelles observations.
Le JLD peut prononcer une des mesures suivantes :
La détention provisoire ne peut être ordonnée que si le délit est puni de 3 ans de prison au minimum.
La décision du JLD est notifiée verbalement au prévenu à la fin des débats.
Le prévenu peut faire appel de cette décision pendant 10 jours après sa notification. L'appel se fait par une déclaration auprès du greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Où s’adresser ?
Si le prévenu est détenu, la déclaration d'appel peut être faite auprès du greffe de l'établissement pénitentiaire.
Où s’adresser ?
Si une mesure est prononcée par le JLD, le prévenu doit comparaître devant le tribunal correctionnel au plus tard dans un délai de 2 mois. Passé ce délai, il est automatiquement mis fin à la mesure prise par le JLD.
Durant ce délai, le prévenu ou son avocat peuvent demander des actes d'enquête (audition d'un témoin, perquisition...).
Le procès en comparution à délai différé se déroule devant le tribunal correctionnel. Les règles sont les mêmes que pour les autres procès devant cette juridiction.
La victime de l'infraction est informée par tous moyens (par courrier, par la police ...) de la décision de juger le prévenu en comparution à délai différé et de la date de l'audience.
Elle peut se constituer partie civile afin de demander réparation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts.
Au cours de la procédure, elle ou son avocat peut faire des demandes d'actes (audition de témoin, expertise...).
Si la victime partie civile n'a pas le temps de constituer son dossier ou de chiffrer le montant de son préjudice ou à un grave empêchement, elle peut demander un renvoi à une autre audience.
Exemple
La victime qui attend une expertise en cas d'agression physique ou un devis en cas de dégradation d'un bien peut demander un renvoi.
Pour demander le renvoi à une autre audience, la victime doit justifier du motif (hospitalisation, pièces manquantes..).
Le jour du procès pénal, si la demande de report de la victime est acceptée par le juge, l'audience est renvoyée à une audience dite sur intérêts civils.
À l'audience sur intérêts civils, le tribunal examine la demande de la victime et détermine le montant des dommages et intérêts.
La victime partie civile n'a pas l'obligation de se faire représenter par un avocat.
Si elle n'a pas de revenus suffisants, elle peut demander à bénéficier de l'aide juridictionnelle.
Où s’adresser ?
La personne condamnée, la partie civile ou le ministère public peuvent faire appel du jugement de condamnation du tribunal correctionnel.
Si l'appel est fait par la personne condamnée ou le ministère public, il peut porter sur toute la décision ou être limité à la peine.
La partie civile peut faire appel de la décision, mais uniquement pour les intérêts civils. Elle ne peut pas contester la peine (prison, amende ...) prononcée contre la personne condamnée.
À noter
si le prévenu fait appel alors qu'il est condamné à une peine de prison ferme et qu'il est placé ou maintenu en détention, la cour d'appel doit statuer dans un délai de 4 mois. Passé ce délai, le détenu est libéré.
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Code de procédure pénale : articles 393 à 397-7
Comparution immédiate et à délai différé
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