Sommaire
Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants :
- travaux qui créent entre 5m² ou 20m² de surface de plancher ou d´emprise au sol. Le seuil de 20m² est porté à 40m² si la construction est située dans une zone urbaine d´une commune couverte par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l´emprise totale de la construction dépasse 170m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l´aspect extérieur d´un bâtiment,
- travaux changeant la destination d´un bâtiment (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation) même lorsque celle-ci n´implique pas de travaux,
- clôtures.
Permis de construire
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
- ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
- ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².
- ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s´accompagnent d´un changement de destination (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation),
- ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie, ils peuvent également être téléchargés sur le site ´service-public.fr´ dont vous trouverez le lien ci-dessous.
Documents utiles
Question-réponse
Procédure pénale : qu'est-ce qu'un adulte approprié ?
Vérifié le 15/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur mis en cause en matière pénale a le droit d'être assisté tout au long de la procédure.
En principe, ce sont ses parents qui l'accompagnent. Lorsque le mineur ne peut pas bénéficier de leur présence (leur identité est inconnue ou leur présence est jugée nuisible pour lui), il peut choisir lui-même une autre personne, un adulte approprié, pour l'accompagner et l'assister.
Comment est-il désigné ? Par qui ? Quel est son rôle ? Nous vous présentons les informations à connaître.
Un adulte approprié est une personne qui accompagne un mineur mis en cause en matière pénale dans toutes les phases de la procédure.
Il est fait appel à lui lorsque les parents du mineur (titulaires de l'autorité parentale) ou les personnes responsables de lui (par exemple, son tuteur) ne peuvent pas l'assister.
L'adulte approprié est choisi par le mineur ou désigné par un juge spécialisé lorsqu'il estime nécessaire de protéger l'enfant ou le bon déroulement de l'enquête.
Il doit être accepté par les responsables de l'enquête pour recevoir les informations destinées au mineur, l'accompagner aux auditions et aux audiences.
L'adulte approprié doit être désigné dans les cas suivants :
- La présence des personnes responsables du mineur n'est pas possible, parce qu'elles sont restées injoignables malgré les efforts déployés des enquêteurs ou parce que leur identité est inconnues
- La présence des personnes responsables du mineur risque de nuire à l'intérêt de l'enfant
- Elle risque de compromettre de manière significative la procédure pénale
La personne désignée doit être acceptée en tant que telle par les responsables de l'enquête.
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Le mineur a le droit de choisir lui-même une personne de son entourage.
Si l'adulte désigné par le mineur est acceptée par les enquêteurs, elle assure les missions de l'adulte approprié.
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Il peut arriver que le mineur ne désigne aucune personne ou que son choix n'ait pas été approuvé par les enquêteurs.
Dans ces cas, un magistrat (procureur de la République, juge des enfants ou juge d'instruction) désigne l'adulte approprié en prenant en compte l'intérêt de l'enfant.
L'adulte approprié peut également être un représentant d'une autorité ou d'une institution compétente en matière de protection de l'enfance.
L'adulte approprié a pour mission de recevoir les informations destinées au mineur et de l'accompagner au cours de la procédure.
Attention :
l'adulte approprié ne dispose pas de l'ensemble des droits reconnus aux parents. Par exemple, il peut demander un examen médical, mais il ne peut pas demander l'assistance d'un avocat en particulier.
Recevoir les informations
L'adulte approprié a le droit de recevoir les mêmes informations que celles qui doivent être communiquées au mineur au cours de la procédure (convocation, transmission de procès-verbal d'audition etc.).
Accompagner le mineur aux auditions
L'adulte approprié peut accompagner le mineur lors de ses auditions ou interrogatoires.
Les auditions ou interrogatoires peuvent débuter sans lui si, au delà d'un délai de 2 heures (à compter du moment où il a été avisé), l'adulte désigné ne s'est pas présenté.
L'adulte approprié peut demander un examen médical du mineur gardé à vue. S'il n'a pas pu être joint, dès le début de la garde à vue, l'examen médical du mineur est automatique et obligatoire.
Accompagner le mineur aux audiences
L'adulte approprié a le droit d'accompagner le mineur à chaque audience au cours de la procédure.
Si les conditions qui ont entraîné la désignation de l'adulte approprié ne sont plus réunies, les personnes responsables du mineur (parent, tuteur,...) doivent retrouver leur droit d'accompagner l'enfant dans la procédure.
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Code de la justice pénale des mineures : articles L311-1 à L311-5
Présence des parents, représentants légaux et adultes appropriés
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Code de la justice pénale des mineurs : articles D311-1 à D311-2
Du droit du mineur d'être informé et accompagné d'un adulte
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