Sommaire
Déclaration préalable
Une déclaration préalable est notamment exigée pour les travaux suivants :
- travaux qui créent entre 5m² ou 20m² de surface de plancher ou d´emprise au sol. Le seuil de 20m² est porté à 40m² si la construction est située dans une zone urbaine d´une commune couverte par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé si, après réalisation, la surface ou l´emprise totale de la construction dépasse 170m²,
- travaux de ravalement ou travaux modifiant l´aspect extérieur d´un bâtiment,
- travaux changeant la destination d´un bâtiment (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation) même lorsque celle-ci n´implique pas de travaux,
- clôtures.
Permis de construire
Un permis de construire est notamment exigé dès lors que les travaux envisagés sur une construction existante :
- ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m²,
- ou ont pour effet de créer une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 40 m² dans les zones urbaines couvertes par un plan local d´urbanisme (PLU) ou un document assimilé. Toutefois, entre 20 et 40 m² de surface de plancher ou d´emprise au sol, un permis de construire est exigé lorsque les extensions ont pour effet de porter la surface totale de la construction au-delà de 170 m².
- ou ont pour effet de modifier les structures porteuses ou la façade du bâtiment, lorsque ces travaux s´accompagnent d´un changement de destination (par exemple, transformation d´un local commercial en local d´habitation),
- ou portent sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou se situant dans un secteur sauvegardé.
Tous les formulaires sont disponibles à la mairie, ils peuvent également être téléchargés sur le site ´service-public.fr´ dont vous trouverez le lien ci-dessous.
Documents utiles
Question-réponse
Bulletin n°2 du casier judiciaire : comment se fait la demande ?
Vérifié le 03/06/2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous présentez votre candidature pour un poste pour lequel le bulletin n°2 de votre casier judiciaire est demandé ? Sachez que vous ne pouvez pas demander vous-même une copie de ce document. En effet, le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré uniquement à certaines autorités publiques et à certains employeurs.
Si vous souhaitez connaître le contenu de votre B2, vous devez demander à consulter le contenu intégral de votre casier judiciaire.
Vous aurez ainsi accès aux 3 bulletins du casier judiciaire.
Vous devez envoyer une demande par courrier libre au procureur de la République du tribunal correctionnel compétent pour votre domicile.
Où s’adresser ?
La consultation se fait sur place.
Vous ne pouvez pas faire de photocopie du relevé intégral de votre casier judiciaire.
Le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être délivré à leur demande aux autorités suivantes :
- Préfets et administrations publiques de l’État, pour l'exercice de leurs missions
- Autorités militaires, en matière d'engagement des jeunes
- Autorités publiques compétentes pour l'examen des contestations portant sur l'exercice des droits électoraux
- Administrations, personnes morales ou organismes chargés du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale
- Présidents des tribunaux de commerce, pour les procédures de faillite et de règlement judiciaire, et juges chargés de la surveillance du registre du commerce, pour l'examen des demandes d'inscription
- Présidents de conseils départementaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'une adoption
- Autorités compétentes désignées par le ministre de la justice pour le suivi des sanctions pénales ou disciplinaires prononcées à l'encontre d'un professionnel par un autre pays européen
- Autorités compétentes pour recevoir les déclarations de candidatures à une élection, pour vérifier la mention de certaines peines
- Autorités compétentes d'un pays étranger, en application d'une convention internationale
Le bulletin n°2 peut être délivré aux dirigeants des organismes de droit public ou de droit privé qui exercent une activité culturelle, éducative ou sociale auprès des mineurs.
Le document peut leur être délivré uniquement pour les nécessités liées au recrutement d'une personne qui sera ou pourra être en contact avec les mineurs.
Les organismes autorisés à consulter le bulletin n°2 ne peuvent pas faire la demande directement auprès des services judiciaires. Ils doivent passer par une autorité administrative spécialisée, en fonction de leur secteur d'activité. Par exemple, la direction départementale de la jeunesse et des sports ou le directeur régional ou départemental de la protection judiciaire de la jeunesse.
C'est l'autorité administrative qui fait la demande auprès des services judiciaires et qui reçoit le bulletin n°2.
Elle transmettra le bulletin au dirigeant de l'organisme autorisé à le consulter seulement s'il ne porte la mention d'aucune condamnation.
Dans le cas contraire, l'autorité administrative doit informer le dirigeant de l'organisme que le bulletin n°2 ne peut pas lui être délivré, car il comporte une ou plusieurs condamnations.
Dans ce cas, l'autorité administrative doit préciser au dirigeant si le bulletin comporte ou non des condamnations qui empêcheraient l'embauche de la personne concernée.
La demande de délivrance du bulletin et la réponse du casier judiciaire se font par l'intermédiaire des autorités administratives suivantes :
- Service départemental de la jeunesse, de l'engagement et des sports pour les centres éducatifs d'accueil de loisirs ou de vacances des mineurs
- Directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, dans les départements d'outre-mer, directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, pour les centres d'accueil des mineurs délinquants ou des majeurs de moins de 21 ans protégées par la justice
- Service départemental chargé des affaires sanitaires et sociales, pour les centres de vie et d'accueil , les centres d'éducation et d'accompagnement, et les centres d'action médico-sociale précoce des mineurs placés par la justice ou ayant des difficultés sociales
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Code de procédure pénale : article 775
Contenu du bulletin n°2 du casier judiciaire
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Code de procédure pénale : article 776
Personnes autorisées à recevoir le bulletin n°2 du casier judiciaire
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Code de procédure pénale : articles D571-4 à D571-7
Procédure de délivrance du bulletin n°2 aux personnes autorisées à le consulter
-
Code de procédure pénale : article 772-2
Demande de communication du contenu intégral du casier judiciaire
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